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Pour une république souveraine laïque et sociale

Quand le Conseil constitutionnel sacrifie le droit à l’idéologie

Par Fabrizio Tribuzio-Bugatti, le 17 octobre 2018

La décision constitutionnelle rendue le 6 Juillet 2018, suite à la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) déposée le 11 Mai de la même année notamment par M. Cédric Herrou, a soulevé plusieurs interrogations quant à sa pertinence juridique, sa portée idéologique et surtout ses futures incidences sur la question migratoire. En l’espèce, il était question de la constitutionnalité des articles L.622-1 et L.622-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 

L’article 622-1 dudit Code dispose que :

 

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros.

 

Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

 

Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

 

Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

 

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole ».

 

L’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans cette même rédaction, prévoit :

 

« Sans préjudice des articles L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l’étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci.

Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint ».

 

Les requérants ont estimé que les dispositions seraient contraires au “principe de fraternité” – en fait à la devise républicaine figurant à l’article 2 de la Constitution – du fait que l’immunité prévue ne s’appliquerait ni à l’aide à l’entrée, ni à la circulation d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire national, mais uniquement à l’aide au séjour irrégulier. Le Conseil Constitutionnel a dès lors estimé que la QPC portait sur les mots « au séjour irrégulier », et opéra un raisonnement qui est constant depuis sa décision constitutionnelle sur la Liberté d’association rendue en 1971, qui avait consacré le fameux bloc de constitutionnalité. En l’espèce, le Conseil a simplement estimé que la mention du mot « fraternité » dans l’article 2 de la Constitution, ainsi que l’article 72-3 de son préambule affirmant un « idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité », suffisait à caractériser la valeur constitutionnelle du mot « fraternité ». Concrètement, le Conseil estima donc qu’ « il découle du principe de fraternité la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. »

 

Ce raisonnement pose plusieurs problèmes. Le premier étant qu’il sacrifie le droit à une interprétation téléologique qui est à la genèse du bloc de constitutionnalité : accaparer des termes à la simple valeur proclamatoire pour en déduire une valeur constitutionnelle et, par là même, étendre le champ d’appréciation et d’action du Conseil. Cette extrapolation de ses compétences pose plus avant la question du rapport du bloc de constitutionnalité avec la souveraineté populaire, et notamment dans la façon dont il la limite.

 

L’autre problème du raisonnement opéré en l’espèce est sa nature idéologique plus que juridique. En affirmant que le principe de fraternité se réalise en servant un but humanitaire, le Conseil porte une interprétation illogique : fraternité et humanité sont antinomiques. Le premier est exclusif puisqu’il concerne une communauté de personnes liées par des caractéristiques qui leur sont propres et les distinguent de toutes les autres tandis que le second est une notion qui ne recouvre aucun champ concret puisqu’il porte une indifférenciation culturelle et politique absolue et totale. Nous ne sommes plus dans le droit, mais dans une position idéologique de la part du Conseil, ce qui devrait nous interroger sur la place des politiques en son sein, qui méconnaissent –  volontairement ou non – les raisonnements juridiques les plus élémentaires.

 

Cette méconnaissance se traduit parfaitement dans la résolution de la QPC que livre le Conseil : « l’aide apportée à l’étranger pour sa circulation n’a pas nécessairement pour conséquence, à la différence de celle apportée à son entrée, de faire naître une situation illicite. » Si l’aide à la circulation d’un étranger en situation irrégulière ne fait pas « naître une situation illicite », elle la poursuit, en est la prolongation. En dissociant la naissance d’une infraction de sa poursuite pour en exempter la seconde, le Conseil crée une situation aussi dangereuse que déséquilibrée sur le plan pénal. Il ajoute d’ailleurs qu’ « en réprimant toute aide apportée à la circulation de l’étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l’accessoire de l’aide au séjour de l’étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ». Juridiquement, cette affirmation est hors de propos, puisqu’elle découle de celle qui, plus haut, sert un but d’accroissement du champ du bloc constitutionnel, ou plutôt sa sophistication, mais aussi parce qu’elle porte la contradiction entre le droit et l’idéologie – au profit manifeste de cette dernière – et permet du même coup au Conseil Constitutionnel de porter une appréciation négative pour justifier qu’il n’empiète pas sur les prérogatives du législateur. Pourtant, la décision en l’espèce produit une norme : « l’immunité n’existe, que pour tout autre acte, que s’il vise à préserver la dignité ou l’intégrité physique de l’étranger. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s’appliquant en outre à tout autre acte d’aide apportée dans un but humanitaire. » Elle n’a évidemment pas valeur législative, mais elle impose au législateur une telle interprétation du droit que ce dernier se retrouvera subordonné conceptuellement et idéologiquement à la décision constitutionnelle, alors qu’il ne devrait l’être que par rapport à des considérations juridiques et… constitutionnelles. C’est ici un exemple de limitation de la souveraineté telle qu’elle est constitutionnellement définie : son exercice par le peuple ou par la voie de ses représentants, ici encadré (sic) par le Conseil constitutionnel.

 

En l’espèce, l’affranchissement du Conseil constitutionnel vis-à-vis du droit se caractérise notamment par l’affirmation suivante : « en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité ». Ce qui signifie que le but premier du Conseil constitutionnel selon lui-même n’est plus de dire le droit, mais de le conformer en fonction de l’intérêt du demandeur, ce qui n’est pas sans poser de graves conséquences et sur son rôle, et sur son incidence sur la vie publique. De la même manière, en affirmant que pour résoudre l’inconstitutionnalité il faille étendre l’exemption pénale prévue au 3° de l’article 622-4 « aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter, hormis l’entrée sur le territoire, la circulation constituant l’accessoire du séjour d’un étranger en situation irrégulière en France lorsque ces actes sont réalisés dans un but humanitaire », le Conseil disjoint l’entrée de la circulation, et donc le lien de cause à effet logique entre elles. Or, cette dissociation entre la naissance de la situation illicite et sa poursuite est une méconnaissance de la responsabilité, ici pénale ; ce serait, en quelque sorte, comme si l’on ne reconnaissait que l’auteur d’une infraction et non pas ses complices, ni ses incidences. Or, la prolongation d’une situation qui fait naître une illégalité est elle aussi illégale, ainsi que les personnes qui entretiennent cette situation, puisqu’ils entretiennent l’illégalité. On a peine à comprendre comment le Conseil constitutionnel a pu en tirer la conclusion contraire si l’on s’en tient à des logiques juridiques, puisqu’il s’en émancipe totalement. Bref, comme le disait si bien Michel Villey : « Notre droit se moque et s’éloigne de la justice. La science juridique s’est donné pour tâche de décrire le « law as it is », le droit tel qu’il existe en fait (ce qui d’ailleurs ne signifie rien). »

 

Pour lire la décision constitutionelle n°2018-717/718, c’est par ici :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm

 

9 commentaires

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